Chapitre Chapitre IV : Registre national des marques.
Art. 29
En vigueur depuis le 1 août 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est délivré à tout requérant : 1° Des certificats d'identité comprenant le modèle de la marque, les indications relatives au dépôt, le numéro d'enregistrement et, s'il y a lieu, les limitations à la liste des produits ou services résultant d'une renonciation ou d'une décision judiciaire ; 2° Des reproductions des inscriptions portées au registre national des marques ; 3° Des certificats constatant qu'il n'existe pas d'inscription.
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Prolegi/LEGITEXT000006061289#art-29