Titre TITRE Ier CHAPITRE II : Positions›Sect. Section 2 : Dispositions applicables aux personnels temporaires.
Art. 23
En vigueur depuis le 23 sept. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les membres du personnel temporaire peuvent, sur leur demande, être placés en position de délégation pour une période non renouvelable de six mois au plus en vue de remplir une mission d'études. L'arrêté qui prononce la délégation, précise le montant du traitement universitaire qui peut leur être maintenu et qui ne peut être en aucun cas supérieur à celui de l'intéressé. Les personnels placés dans cette position ne reçoivent aucun émolument hospitalier. En outre et pour l'obtention d'un titre délivré par un établissement d'enseignement supérieur étranger, les intéressés peuvent demander à être mis en disponibilité sans rémunération à l'issue de la période de délégation. Cette mise en disponibilité ne pourra excéder six mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006061312#art-23