Titre TITRE Ier : Corps des agents de service›Chapitre Chapitre III : Dispositions transitoires.
Art. 11-1
En vigueur depuis le 28 nov. 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux agents chefs de 2e catégorie, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées, à compter du 1er août 1994, dans le grade d'agent chef de 1re catégorie, à identité d'échelon.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061323#art-11-1