Chapitre CHAPITRE V : ADMINISTRATION DES CAISSES DE RETRAITES
Art. 44
En vigueur depuis le 7 nov. 1968 jusqu'au 1 janv. 2999
Le directeur soumet chaque année à la commission de gestion un rapport sur le fonctionnement administratif et financier de la caisse ainsi qu'un tableau évaluatif pour l'année à venir des recettes et des dépenses afférentes aux risques et charges gérés par l'organisme.
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Prolegi/LEGITEXT000006061596#art-44