Sect. MOYENS DE LA REEDUCATION PROFESSIONNELLE.
Art. 16
En vigueur depuis le 27 févr. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles prend en charge : 1. Les frais exposés pour la formation du stagiaire par l'organisme ou l'entreprise dispensant cette formation ; 2. Eventuellement, les frais de formation de stagiaires bénéficiaires des allocations d'entretien versées par l'association pour la formation professionnelle des adultes, mais admis dans des centres contrôlés par le ministère de l'agriculture au titre du fonds d'action sociale pour l'aménagement des structures agricoles ; 3. Les frais de déplacement éventuels du stagiaire en vue de sa formation.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061615#art-16