Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.›Sect. Section 2 : Fonctionnement du collège.

Art. 24-4

En vigueur depuis le 14 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le nombre des membres titulaires élus issus de chaque liste de candidats est égal au nombre total de voix recueilli par chacune des listes en présence divisé par le quotient électoral. Lorsque l'application du quotient électoral ne permet pas de parvenir au nombre de membres titulaires à élire, la règle de la plus forte moyenne est appliquée dans les conditions de l'article 16. Les candidats sont déclarés élus comme membres titulaires dans l'ordre de présentation de chaque liste. Pour chacun des membres titulaires, un membre suppléant est également déclaré élu.
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legi/LEGITEXT000027816091#art-24-4

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