Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.›Sect. Section 2 : Fonctionnement du collège.

Art. 24-1

En vigueur depuis le 10 janv. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Les suffrages des membres du collège sont exprimés au moyen de bulletins et d'enveloppes mis à leur disposition par le bureau, à l'exclusion de tout autre moyen. Les membres du collège votent pour une liste entière, sans adjonction, ni suppression de nom, ni modification de l'ordre de présentation. Le président du collège ne participe pas au scrutin.
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legi/LEGITEXT000027816091#art-24-1

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