Chapitre Chapitre III : Désignation des membres du collège.›Sect. Section 2 : Fonctionnement du collège.
Art. 24-3
En vigueur depuis le 14 juin 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau détermine le nombre total de voix obtenu par chaque liste. Le bureau détermine, en outre, le quotient électoral en divisant le nombre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des postes des membres titulaires à pourvoir.
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Prolegi/LEGITEXT000027816091#art-24-3