Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 32
En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Seront intégrés et titularisés dans le corps des documentalistes : Les documentalistes ; Sous réserve d'avoir subi avec succès les épreuves d'un examen professionnel, dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, les documentalistes auxiliaires ; Les assistants titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions de documentaliste assistant institué par l'arrêté du 25 septembre 1962 du ministre de l'éducation nationale et justifiant de cinq années de services effectifs dans des fonctions de documentation.
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Prolegi/LEGITEXT000006061882#art-32