Titre TITRE II : Dispositions transitoires.

Art. 36

En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctionnaires ou agents nommés ou intégrés dans les emplois ou les corps créés par le présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur ancien emploi. Dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon, ils conservent leur ancienneté lorsque l'augmentation de traitement résultant de leur intégration est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou à celle qui avait résultée de leur promotion au dernier échelon de leur précédent emploi.
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legi/LEGITEXT000006061882#art-36

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