Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Pourront être intégrés dans le corps des secrétaires de documentation les fonctionnaires de catégorie B détachés à l'institut pédagogique national et qui y ont exercé des fonctions de documentation depuis au moins cinq ans.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061882#art-35