Titre TITRE II : Dispositions transitoires.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 juil. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les limites d'âge fixées pour l'accès aux concours internes prévues aux articles 8, 14 et 21 ne seront pas opposables aux personnels intégrés dans les corps créés à l'article 1er ci-dessus pour les cinq premières sessions consécutives ouvertes à partir de la date de publication du présent décret.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006061882#art-38