Titre TITRE IV : Dispositions transitoires.
Art. 19
En vigueur depuis le 25 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'au 1er janvier 1975 : La condition d'ancienneté minimum exigée pour être promu au grade de lieutenant-colonel sera fixée à deux ans ; Les commandants pourront être promus au grade de lieutenant-colonel même s'ils se trouvent à moins de deux ans de la limite d'âge de ce grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006062086#art-19