Titre TITRE III : Sous-officiers›Chapitre CHAPITRE II : Recrutement.
Art. 15
En vigueur depuis le 25 mars 1973 jusqu'au 1 janv. 2999
L'avancement des sous-officiers de carrière est prononcé au titre de chacun des corps visés à l'article 2 ci-dessus : Au grade de sergent-chef et à celui d'adjudant ou aux grades équivalents : un quart à l'ancienneté, trois quarts au choix ; Au grade d'adjudant-chef ou au grade équivalent : au choix. La durée minimum d'ancienneté exigée dans un grade pour être promu au grade supérieur est de deux ans pour l'avancement au choix et de quatre ans pour l'avancement à l'ancienneté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062086#art-15