Sect. DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.

Art. 21

En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 41 à 46 inclus de l'annexe à l'arrêté du 19 juillet 1971 relatif au statut de personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat de région leur demeurent applicables lorsqu'elles sont plus favorables que celles fixées par les articles 10 à 12 du présent décret. Toutefois, celles des dispositions relatives aux affections de longue durée prévues par l'article 43 de ladite annexe ne seront appliquées que si les intéressés justifient, par la production d'un certificat médical, qu'ils sont indemnes de ces affections au moment de leur nomination. Pour l'application des alinéas précédents le ministère de l'éducation se substitue à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la commission paritaire régionale est remplacée par la commission visée à l'article 4 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006062379#art-21

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