Sect. DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.

Art. 19

En vigueur depuis le 4 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels visés à l'article 18 qui justifient d'une durée de services de trois ans dans leur échelon bénéficient d'une promotion à l'échelon immédiatement supérieur.
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legi/LEGITEXT000006062379#art-19

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