Sect. DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.

Art. 20

En vigueur depuis le 14 nov. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour le calcul de l'indemnité de licenciement prévu aux articles 5 et 6 du décret du 22 juin 1972 susvisé il est tenu compte de la totalité des services effectués tant dans l'emploi d'inspecteur de l'apprentissage des chambres de métiers et de l'artisanat de région que dans celui institué par le présent décret.
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legi/LEGITEXT000006062379#art-20

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