Sect. CESSATION DE FONCTIONS.
Art. 16
En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contractant peut résilier son contrat par une demande écrite marquant sa volonté de cesser ses fonctions ; la résiliation prend effet à l'expiration du délai de préavis prévu par le décret du 22 juin 1972 susvisé ; elle est irrévocable.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062379#art-16