Sect. CESSATION DE FONCTIONS.

Art. 15

En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le refus des postes assignés lors de la réintégration des inspecteurs bénéficiaires des articles 9 et 10 ci-dessus ou à la suite de mutation entraîne la résiliation du contrat. La décision de résiliation ne peut être prise qu'après avis du conseil prévu à l'article 15 du décret du 9 janvier 1973 susvisé.
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legi/LEGITEXT000006062379#art-15

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