Sect. DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES INSPECTEURS DE L'APPRENTISSAGE CONTRACTUELS ISSUS DES CHAMBRES DE METIERS ET DE L'ARTISANAT.

Art. 18

En vigueur depuis le 4 nov. 2004 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels mentionnés à l'article 10 (2.) du décret du 9 janvier 1973 susvisé sont recrutés par contrats à durée non limitée. Ils sont classés à un échelon de la carrière déterminé de façon que le traitement brut annuel afférent audit échelon augmenté de l'indemnité de résidence soit au moins égal à la rémunération globale brute annuelle qu'ils percevaient antérieurement. Ils conservent dans la limite de trois années l'ancienneté acquise dans l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur emploi d'origine. Ceux d'entre eux dont la rémunération globale est au moment de leur nomination supérieure à la rémunération brute, y compris l'indemnité de résidence, attachée à l'échelon terminal de la carrière d'inspecteur de l'apprentissage, perçoivent une indemnité compensatrice dont le montant est égal à la différence entre les deux rémunérations. Cette indemnité sera résorbée par imputation, à concurrence de la moitié de leur montant, des augmentations de rémunération dont bénéficieront les intéressés dans leur nouvel emploi en application des mesures générales de relèvement des traitements de la fonction publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062379#art-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil