Sect. RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
Art. 3
En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période.
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Prolegi/LEGITEXT000006062379#art-3