Sect. RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.

Art. 3

En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les contrats visés à l'article 2 ci-dessus sont établis pour une durée de trois ans par le recteur d'académie, soit par l'ingénieur général d'agronomie. Ils sont renouvelables à l'expiration de chaque période.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062379#art-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil