Sect. RECRUTEMENT ET AVANCEMENT.
Art. 4
En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Les inspecteurs de l'apprentissage contractuels sont normalement classés à l'échelon immédiatement supérieur lors de chaque renouvellement de leur contrat. Cette promotion ne peut être refusée qu'après consultation d'une commission spéciale dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'éducation, du ministre de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique.
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Prolegi/LEGITEXT000006062379#art-4