Sect. REMUNERATION.
Art. 6
En vigueur depuis le 3 sept. 1975 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement dans l'un des échelons de la carrière des inspecteurs de l'apprentissage contractuels est fixé lors de leur recrutement compte tenu des années, soit d'enseignement à temps complet, soit de pratique du métier, prises en considération à raison de deux tiers de leur durée à partir de la date à laquelle les intéressés ont atteint l'âge de vingt ans.
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Prolegi/LEGITEXT000006062379#art-6