Titre TITRE II : DISCIPLINE›Chapitre CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.
Art. 43
En vigueur depuis le 29 sept. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les représentants de l'Etat mentionnés à l'article 27 de la loi du 3 janvier 1977 susvisée qui ont qualité pour engager l'action disciplinaire sont soit le préfet, soit le commissaire du Gouvernement auprès du conseil régional, institué par l'article 39 du présent décret, soit le procureur de la République dans le ressort de laquelle est fixé le siège du conseil régional.
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Prolegi/LEGITEXT000006062621#art-43