Titre TITRE II : DISCIPLINE›Chapitre CHAPITRE Ier : Fonctionnement des chambres régionales de discipline.

Art. 45

En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d'être récusées pour les causes prévues à l'article L. 721-1 du code de justice administrative, dans les conditions fixées par les articles R. 721-1 à R. 721-9 du même code.
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legi/LEGITEXT000006062621#art-45

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