Titre TITRE II : DISCIPLINE›Chapitre CHAPITRE III : Exécution des sanctions disciplinaires.
Art. 57
En vigueur depuis le 11 mai 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président du conseil régional fixe la date d'exécution des sanctions disciplinaires dans un délai maximum de deux mois suivant la réception de la notification de la décision de la chambre de discipline par la personne sanctionnée. La suspension et la radiation emportent, pendant la durée de la sanction dans le premier cas, à titre définitif dans le second cas, interdiction d'exercer la profession d'architecte. La personne suspendue ou radiée ne peut faire état de sa qualité d'architecte. Après un délai de trois ans, l'architecte radié du tableau ou de son annexe peut demander sa réinscription au conseil régional.
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Prolegi/LEGITEXT000006062621#art-57