Titre TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Art. 67
En vigueur depuis le 8 avr. 2017 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 19 ne peut être modifié que par décret en conseil des ministres, à l'exception du délai à l'expiration duquel sont acquises les décisions implicites, qui peut être modifié par décret en Conseil d'Etat.
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Prolegi/LEGITEXT000006062621#art-67