Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.

Art. 108

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La cessation définitive des fonctions entraînant radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire de l'Assistance publique résulte : 1° De la démission régulièrement acceptée ; 2° Du licenciement ; 3° De la radiation des cadres ; 4° De la révocation ; 5° De l'admission à la retraite. Le fonctionnaire qui cesse de remplir la condition de nationalité prévue à l'article 17, qui perd ses droits civiques ou qui n'est pas réintégré à l'expiration d'une période de disponibilité, est radié des cadres.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-108

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