Titre Titre VI : Positions.›Chapitre Chapitre 1er : Activité - Congés.
Art. 70
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément aux dispositions de l'article 2 de la loi n° 70-1319 du 31 décembre 1970 et de l'article L. 851 du code de la santé publique, des autorisations d'absence n'entrant pas en compte dans le calcul des congés annuels sont ou peuvent être accordées aux fonctionnaires selon les modalités fixées par le décret prévu à l'article L. 851 précité.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-70