Titre Titre VI : Positions.›Chapitre Chapitre 1er : Activité - Congés.

Art. 71

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Un congé d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an, en une ou deux fois, est accordé dans des conditions analogues à celles prévues pour les travailleurs du secteur privé en vue de favoriser l'éducation ouvrière, au fonctionnaire qui en fera la demande. Pendant la durée de ce congé, les émoluments du fonctionnaire sont réduits au montant des retenues légales pour retraite et sécurité sociale afférentes à son grade. L'intéressé conserve en outre ses droits à la totalité des suppléments pour charges de famille. Un arrêté du directeur général détermine les conditions d'application du présent article.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-71

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