Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
Art. 109
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
La démission ne peut résulter que d'une demande écrite de l'intéressé marquant sa volonté non équivoque de cesser ses fonctions. Elle n'a d'effet qu'autant qu'elle est acceptée par le directeur général et prend effet à la date fixée par cette autorité. La décision du directeur général doit intervenir dans le délai de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-109