Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
Art. 112
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
En dehors de l'application d'une sanction disciplinaire, le dégagement des cadres d'un fonctionnement ne peut être prononcé qu'à la suite de suppression d'emploi décidée par mesure d'économie ou de réorganisation des services. Les fonctionnaires dégagés des cadres dans les conditions prévues ci-dessus, sans avoir droit à pension, bénéficient d'un reclassement par priorité dans l'un des emploi vacants équivalents de l'administration.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-112