Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.

Art. 114

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui fait preuve d'insuffisance professionnelle et qui ne peut être reclassé dans un autre service peut soit être admis à faire valoir ses droits à la retraite, soit être licencié, après observations des formalités prescrites en matière disciplinaire. Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité suivant les règles déterminées par le directeur général.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-114

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