Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.

Art. 119

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Les activités privées qu'à raison de leur nature un fonctionnaire qui a cessé définitivement ses fonctions ou qui a été mis en disponibilité ne pourra exercer seront définies par arrêté du directeur général. Il en est de même pour la fixation de la durée de cette interdiction. En cas de violation de l'interdiction édictée ci-dessus, le fonctionnaire retraité pourra faire l'objet de retenues sur pension et, éventuellement, être déchu de ses droits à pension.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062751#art-119

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil