Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
Art. 120
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
L'interdiction édictée à l'article 5 du présent décret s'applique pendant les délais fixés à l'article précédent, et sous peine des mêmes sanctions, au fonctionnaire ayant définitivement cessé ses fonctions.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-120