Titre Titre VII : Cessation définitive des fonctions.
Art. 117
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Le fonctionnaire qui cesse définitivement d'exercer ses fonctions peut se voir conférer l'honorariat soit dans son grade, soit dans le grade immédiatement supérieur. Le fonctionnaire révoqué ou licencié pour insuffisance professionnelle est privé du bénéfice de l'honorariat.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-117