Titre Titre 1er : Dispositions générales
Art. 5
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout fonctionnaire, quelle que soit sa position, d'avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, dans une entreprise soumise au contrôle de l'administration générale de l'assistance publique ou en relation avec celle-ci, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-5