Titre Titre 1er : Dispositions générales
Art. 7
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout fonctionnaire, quel que soit son rang dans la hiérarchie, est responsable de l'exécution des tâches qui lui sont confiées. En cas d'empêchement du fonctionnaire chargé d'un travail déterminé et en cas d'urgence, aucun autre agent ayant reçu l'ordre d'exécuter ce travail ne peut s'y soustraire pour le motif que celui-ci n'entre pas dans sa spécialité ou n'est pas en rapport avec ses attributions ou son grade.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-7