Titre Titre 1er : Dispositions générales
Art. 6
En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est interdit à tout fonctionnaire d'exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont celles prévues par la réglementation générale sur les cumuls. Lorsque le conjoint d'un fonctionnaire exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite à la direction du personnel de l'administration générale de l'assistance publique. Le directeur général prend, s'il y a lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service, après avis de la commission paritaire consultative prévue à l'article 14 ci-dessous.
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Prolegi/LEGITEXT000006062751#art-6