Titre Titre 1er : Dispositions générales

Art. 10

En vigueur depuis le 25 août 1977 jusqu'au 1 janv. 2999
Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Dans le cas où un fonctionnaire a été poursuivi par un tiers pour faute de service et où le conflit d'attribution n'a pas été élevé, l'administration doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à ce fonctionnaire, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui et des frais de procédure.
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legi/LEGITEXT000006062751#art-10

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