Chapitre CHAPITRE IX : Dispositions transitoires.
Art. 38
En vigueur depuis le 1 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents contractuels reclassés dans les conditions prévues à l'article 37 ci-dessus sont placés dans leur nouvelle catégorie à l'échelon comportant une rémunération égale ou à défaut immédiatement supérieure à la rémunération afférente à l'échelon détenu dans la catégorie antérieure. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédente catégorie, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les agents nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédente catégorie conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000006062873#art-38