Chapitre CHAPITRE VI : Horaires de travail - Discipline.

Art. 29

En vigueur depuis le 1 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de suppression d'emploi dans un service, les agents peuvent, par priorité, être pourvus d'un nouveau poste de même catégorie dans la limite des places vacantes et dans la mesure où les nécessités du service le justifient. En cas d'impossibilité, ils sont licenciés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006062873#art-29

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil