Chapitre CHAPITRE VIII : Dispositions diverses.
Art. 35
En vigueur depuis le 1 avr. 1978 jusqu'au 1 janv. 2999
Les travaux auxquels les agents contractuels auront été appelés à participer ou ceux qui sont en rapport direct avec leur activité à l'administration centrale du ministère du travail, du ministère de la santé et de la sécurité sociale ou dans les services extérieurs qui en dépendent ne peuvent donner lieu de leur part à publication, communication ou conférence qu'après autorisation accordée par le ministre dont relève le service auquel ils sont affectés.
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Prolegi/LEGITEXT000006062873#art-35