Chapitre Chapitre IV : Opérations électorales

Art. 14

En vigueur depuis le 16 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission locale de recensement est composée comme il est dit à l'article R. 107 du code électoral. Elle tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, la comptabilisation des bulletins et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de la commission nationale de recensement général des votes et du Conseil d'Etat, juge de l'élection.
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legi/LEGITEXT000006062990#art-14

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