Sect. OPERATIONS PREPARATOIRES AU SCRUTIN.
Art. 11
En vigueur depuis le 19 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans chaque commune, les cartes électorales sont établies par le maire. Elles mentionnent : Le nom, la date, le lieu de naissance et le domicile de l'électeur ; La section et le collège dont il relève ; Le bureau de vote dont il dépend ; Le numéro d'ordre qui lui est attribué sur la liste d'émargement ; L'attestation sur l'honneur par laquelle le titulaire de la carte certifie n'être frappé d'aucune incapacité électorale résultant des condamnations mentionnées aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral et à l'article 459 du code des douanes.
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Prolegi/LEGITEXT000006063112#art-11