Titre Titre III : Dispositions communes
Art. 15
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Le classement, l'échelonnement indiciaire et la durée moyenne du temps passé dans chaque échelon sont fixés, pour chacun des emplois énumérés au présent décret, par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre du budget, du ministre de l'intérieur et du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur (DOM-TOM). Les durées maximales et minimales du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon sont égales à la durée moyenne augmentée ou réduite du quart. Toutefois, pour les agents visés à l'article 13 ci-dessus, la durée maximale est égale à la durée moyenne; par ailleurs, la durée minimale est ramenée à deux ans lorsque la durée moyenne est de trois ans. La durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-15