Titre Titre III : Dispositions communes

Art. 16

En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats nommés dans les conditions prévues aux articles 4, 6, 9, 11 et 13 ci-dessus doivent effectuer un stage d'une durée d'un an à l'issue duquel ils sont titularisés si leurs notes professionnelles sont jugées satisfaisantes. Les stagiaires qui n'auraient pas été reconnus aptes peuvent être autorisés à renouveler leur stage. A l'issue du stage, les agents intéressés qui ne sont pas jugés aptes à remplir les fonctions sont soit réintégrés dans leur emploi d'origine, s'ils avaient la qualité d'agent titulaire des établissements soumis à l'article L. 792 du code de la santé publique, soit licenciés.
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legi/LEGITEXT000006063196#art-16

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