Titre Titre IV : Dispositions transitoires
Art. 20
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles de cadres, les directeurs, directeurs techniques et moniteurs des écoles et centres préparant aux professions paramédicales ayant, à la date de publication du présent décret, la qualité d'agent titulaire ou stagiaire dans l'un ces emplois sont reclassés respectivement dans les nouveaux emplois mentionnés aux articles 3, 5, 8 et 10 ci-dessus. Le reclassement s'effectue dans les conditions prévues à l'article 17 (1°) ci-dessus. Toutefois, les intéressés pourront opter pour le maintien de leur situation statutaire et indiciaire antérieure, lorsque celle-ci est plus favorable. Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien ou il n'existe pas d'emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, l'emploi de directeur adjoint est assimilé à l'emploi de directeur technique pour l'application du paragraphe ci-dessus. Dans les écoles de cadres et les écoles et centres préparant aux professions paramédicales dirigées par un médecin ou un pharmacien où il existe un emploi de directeur technique à la date de publication du présent décret, les directeurs adjoints ayant à cette même date la qualité d'agent titulaire ou stagiaire conservent à titre personnel leurs grades et échelon et les conditions d'avancement dont ils bénéficiaient.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-20