Titre Titre IV : Dispositions transitoires

Art. 22

En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents visés à l'article 21 ci-dessus qui n'auront pas été intégrés dans les nouveaux cadres pourront sur leur demande être maintenus dans leurs fonctions en conservant leur situation statutaire antérieure.
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legi/LEGITEXT000006063196#art-22

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