Titre Titre IV : Dispositions transitoires
Art. 23
En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions des articles 20, 21 et 22 ci-dessus ne sont pas applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles d'infirmières et des écoles de cadres infirmiers.
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Prolegi/LEGITEXT000006063196#art-23